Dans la formule prévue au paragraphe b du premier alinéa:a) la lettre A représente le maximum des gains admissibles, déterminé conformément à l’article 40 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R-9), pour l’année civile dans laquelle se termine l’année d’imposition;
b) la lettre B représente le nombre de jours de l’année d’imposition où l’employé est à l’emploi du contribuable.